La possession du diplôme atteste des compétences suivantes :
Perfectionnement – Conseils – Formation
référentiel non réalisé
Art. 8. − Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré option « course d’orientation » obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité «perfectionnement sportif», mention «course d’orientation», s’ils justifient d’une expérience d’entraînement en course d’orientation pendant deux années minimum au cours des trois dernières années soit au sein d’une structure affiliée à la Fédération française de course d’orientation, soit au sein d’un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l’article R. 221-26 du code du sport. Cette expérience est attestée par le directeur technique national de la course d’orientation.